CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION

Service de Réservation des Gîtes de France de la Somme

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>> Coordonnées bancaires pour paiement par virement

 

CONDITIONS PARTICULIERES DE RESERVATION

Hébergements en location directe

Gîtes ruraux
Conditions générales de vente du contrat de réservation de gîte rural en location directe

Article 1 : Ce contrat de réservation est réservé à l'usage exclusif de la réservation d'un séjour en gîte rural labellisé Gîtes de France par l'Antenne Départementale territorialement compétente au nom de la Fédération Nationale des Gîtes de France et du Tourisme vert.
En aucun cas la Fédération Nationale des Gîtes de France et du Tourisme vert ne saurait voir sa responsabilité engagée en cas d'utilisation de ses contrats par des tiers ou à des fins autres que touristiques.
Article 2 - durée du séjour : Le client signataire du présent contrat conclu pour une durée déterminée ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d'un quelconque droit au maintien dans les lieux à l'issue du séjour.
Article 3 %u2013 conclusion du contrat : La réservation devient effective dès lors que le client aura fait parvenir au propriétaire un acompte de 25 % du montant total du prix du séjour et un exemplaire du contrat signé avant la date indiquée au recto. Un deuxième exemplaire est à conserver par le client.
Le contrat conclu entre les parties au présent acte ne peut en aucun cas bénéficier même partiellement à des tiers, personnes physiques ou morales, sauf accord écrit du propriétaire.
Toute infraction à ce dernier alinéa serait susceptible d'entraîner la résiliation immédiate du séjour aux torts du client, le prix du séjour restant définitivement acquis au propriétaire.
Article 4 - annulation par le client : Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée au propriétaire
a/ annulation avant l'arrivée dans les lieux :
l'acompte reste acquis au propriétaire. Celui-ci pourra demander le solde du montant du séjour, si l'annulation intervient moins de 30 jours avant la date d'entrée dans les lieux.
Si le client ne se manifeste pas dans les 24 heures qui suivent la date d'arrivée indiquée sur le contrat, le présent contrat devient nul et le propriétaire peut disposer de son gîte. L'acompte reste également acquis au propriétaire qui demandera le solde du séjour.
b/ si le séjour est écourté, le prix du séjour reste acquis au propriétaire. Il ne sera procédé à aucun remboursement.
Article 5 - annulation par le propriétaire : Le propriétaire reverse au client l'intégralité des sommes versées, ainsi qu'une indemnité au moins égale à celle que le client aurait supporté si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Article 6 - arrivée : Le client doit se présenter le jour précisé et l'heure mentionnée sur le présent contrat. En cas d'arrivée tardive ou différée, le client doit prévenir le propriétaire.
Article 7 - règlement du solde : Le solde du prix du séjour est versé à l'entrée dans les lieux.
Article 8 - état des lieux : Un inventaire est établi en commun et signé par le client et le propriétaire ou son représentant à l'arrivée et au départ du gîte. Cet inventaire constitue la seule référence en cas de litige concernant l'état des lieux.
L'état de propreté du gîte à l'arrivée du client devra être constaté dans l'état des lieux. Le nettoyage des locaux est à la charge du client pendant le séjour et avant son départ. Le montant des éventuels frais de ménage est établi sur la base de calcul mentionnée dans la fiche descriptive.
Article 9 - dépôt de garantie ou caution : A l'arrivée du client, un dépôt de garantie dont le montant est indiqué au recto du présent contrat est demandé par le propriétaire. Après l'établissement
contradictoire de l'état des lieux de sortie, ce dépôt est restitué, déduction faite du coût de remise en état des lieux si des dégradations étaient constatées.
En cas de départ anticipé (antérieur à l'heure mentionnée sur le présent contrat) empêchant l'établissement de l'état des lieux le jour même du départ du client, le dépôt de garantie est renvoyé par le propriétaire dans un délai n'excédant pas une semaine.
Article 10 %u2013 utilisation des lieux : Le client devra assurer le caractère paisible du gîte et d'en faire usage conformément à la destination des lieux.
Article 11 - capacité : Le présent contrat est établi pour une capacité maximum de personnes. Si le nombre de clients dépasse la capacité d'accueil, le propriétaire peut refuser les personnes supplémentaires. Toute modification ou rupture du contrat sera considérée à l'initiative du client.
Article 12 - animaux : Le présent contrat précise si le client peut ou non séjourner en compagnie d'un animal domestique. En cas de non respect de cette clause par le client, le propriétaire peut refuser l'accès des lieux aux animaux. Dans ce cas, toute modification ou rupture du contrat sera considérée à l'initiative du client.
Article 13 - assurances : Le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est tenu d'être assuré par un contrat d'assurance type villégiature pour ces différents risques.
Article 14 : paiement des charges : En fin de séjour, le client doit acquitter auprès du propriétaire, les charges non incluses dans le prix du séjour.
Leur montant s'établit sur la base de calcul mentionnée sur le présent contrat et dans la fiche descriptive, et un justificatif est remis par le propriétaire.
Article15 - litiges : Toute réclamation relative à l'état des lieux doit être soumise à l'Antenne Départementale des Gîtes de France dans les 3 jours à compter de l'entrée dans les lieux.
Toute autre réclamation doit lui être adressée dans les meilleurs délais, par lettre.
En cas de désaccord persistant, les litiges peuvent être soumis au service qualité de la
Fédération Nationale des Gîtes de France qui s'efforcera de trouver un accord amiable.

Chambres d'hôtes
Conditions générales du contrat de réservation en chambre d'hôtes

Article 1 : Ce contrat est destiné à l'usage exclusif de la réservation de séjours en chambres d'hôtes agréées par l'antenne départementale territoriale compétente au nom de la Fédération Nationale des Gîtes de France.
En aucun cas la Fédération Nationale des Gîtes de France ne saurait voir sa responsabilité engagée en cas d'utilisation de ses contrats par des tiers ou à des fins non touristiques.
Le meilleur accueil sera réservé à nos hôtes. Le propriétaire s'engage à assurer personnellement l'accueil des vacanciers avec toutes les attentions souhaitables permettant de faciliter leur séjour et la connaissance de la région.
Article 2 - durée du séjour : Le client signataire du présent contrat conclu pour une durée déterminée ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d'un quelconque droit au maintien dans les lieux.
Article 3 - conclusion du contrat : La réservation devient effective dès lors que le client aura fait parvenir au propriétaire un acompte de 25 % du montant total du prix du séjour avec un minimum d'une nuitée par chambre retenue et un exemplaire du contrat signé avant la date indiquée au recto. Le deuxième exemplaire du contrat est à conserver par le client. Les prix s'entendent toutes charges
comprises hors taxe de séjour.
Article 4 - annulation par le client : Toute annulation doit être notifiée par lettre, télécopie ou télégramme adressé au propriétaire.
a) Annulation avant le début du séjour : si l'annulation intervient plus de 24 heures avant le début du séjour, l'acompte reste acquis au propriétaire.
Si l'annulation intervient moins de 24 heures avant le début de séjour, l'acompte reste acquis au propriétaire qui se réserve le droit de réclamer le solde du prix de l'hébergement.
b) Si le client ne se manifeste pas avant 19 heures le jour prévu de début du séjour, le présent contrat devient nul et le propriétaire peut disposer de ses chambres d'hôtes. L'acompte reste acquis au propriétaire qui se réserve le droit de réclamer le solde du prix de l'hébergement.
c) En cas de séjour écourté, le prix correspondant au coût de l'hébergement reste intégralement acquis au propriétaire.
Les prestations supplémentaires non consommées seront remboursées.
Article 5 - annulation par le propriétaire : Lorsqu'avant le début du séjour, le propriétaire annule ce séjour, il doit informer le client par lettre recommandée avec avis de réception ou télégramme.
Le client, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, sera remboursé immédiatement des sommes versées. Il recevra en outre une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Article 6 - arrivée : Le client doit se présenter le jour précisé et aux heures mentionnées sur le présent contrat. En cas d'arrivée tardive ou différée, le client doit prévenir le propriétaire.
Article 7 - règlement du solde : Le solde est à régler à l'arrivée chez le propriétaire. Les consommations et les prestations supplémentaires non mentionnées dans le présent contrat seront à régler en fin de séjour au propriétaire.
Article 8 - taxe de séjour : La taxe de séjour est un impôt local que le client doit acquitter auprès du propriétaire qui la reverse ensuite au trésor public.
Article 9 - utilisation des lieux : Le client devra respecter le caractère paisible des lieux et en faire un usage conforme à leur destination. Il s'engage à rendre les chambres en bon état.
Article 10 - capacité : Le présent contrat est établi pour un nombre précis de personnes. Si le nombre de clients dépasse ce nombre, le propriétaire est en mesure de refuser les clients supplémentaires.
Ce refus ne peut en aucun cas être considéré comme une modification ou une rupture du contrat à l'initiative du propriétaire, de sorte qu'en cas de départ d'un nombre de clients supérieur à ceux refusés, aucun remboursement ne peut être envisagé.
Article 11 - animaux : Le présent contrat précise si le client peut ou non séjourner en compagnie d'un animal domestique. En cas de non respect de cette clause par le client, le propriétaire peut refuser les animaux. Ce refus ne peut en aucun cas être considéré comme une modification ou une rupture du contrat à l'initiative du propriétaire, de sorte qu'en cas de départ du client, aucun remboursement ne peut être envisagé.
Article 12 - litiges : Toute réclamation relative à l'état des lieux doit être soumise à l'antenne départementale des Gîtes de France dans les trois jours suivant la date du début du séjour.
Toute autre réclamation relative à un séjour doit être adressée par lettre, dans les meilleurs délais à l'antenne départementale des Gîtes de France, compétente pour émettre une proposition en faveur d'un accord amiable.
En cas de désaccord persistant, les litiges peuvent être soumis au service Qualité de la Fédération Nationale des Gîtes de France et du Tourisme Vert qui s'efforcera de trouver un accord amiable. Ces dispositions ne préjugent pas des éventuelles actions judiciaires intentées par le client ou par le propriétaire.

Gîtes d'étape
Conditions générales du contrat de réservation en gîtes d'étape %u2013 gîtes de séjour

Article 1 : Ce contrat est destiné à l'usage exclusif de la réservation de gîtes d'étape et gîtes de séjour agréés par l'antenne départementale territorialement compétente au nom de la Fédération Nationale des Gîtes de France.
En aucun cas, la Fédération Nationale des Gîtes de France ne saurait voir sa responsabilité engagée en cas d'utilisation de ce contrat par des tiers ou à des fins autres que touristiques.
Article 2 - durée du séjour : Le client signataire du présent contrat conclu pour une durée déterminée ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d'un quelconque droit au maintien dans les lieux.
Article 3 - conclusion du contrat : La réservation devient effective dès lors que le client aura fait parvenir au propriétaire un acompte de 25 % du montant total du prix du séjour ou de l'étape
et un exemplaire du contrat signé, avant la date indiquée au recto. Le deuxième exemplaire du contrat est à conserver par le client.
Article 4 - annulation par le client :
a) Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée ou télégramme au propriétaire.
- Si le gîte est réservé pour une étape : si l'annulation intervient plus de 24 heures avant le début du séjour, l'acompte reste acquis au propriétaire.
Si l'annulation intervient moins de 24 heures avant le début du séjour, l'acompte reste acquis au propriétaire qui se réserve le droit de réclamer le solde du prix de l'hébergement.
- Si le gîte est réservé pour un séjour, l'acompte reste acquis au propriétaire. Le propriétaire pourra demander le solde du prix de l'hébergement, si l'annulation intervient moins de 30 jours avant la date prévue du début du séjour.
b) Non présentation du client : Si le client ne se manifeste pas dans les 24 heures qui suivent la date prévue pour l'étape ou le début du séjour, le présent contrat devient nul et le propriétaire peut disposer de son gîte. L'acompte reste acquis au propriétaire qui demandera le paiement du solde du prix de l'hébergement.
c) Séjour écourté : En cas de séjour écourté, le prix correspondant au coût de l'hébergement reste acquis au propriétaire.
d) Réduction de l'effectif des locataires : Sauf accord préalable écrit du propriétaire, aucune réduction de l'effectif des locataires par rapport à celui indiqué au présent contrat ne peut entraîner
une réduction du prix de la location initialement déterminé.
Article 5 - annulation par le propriétaire : Lorsqu' avant le début du séjour, le propriétaire annule ce séjour, il doit informer le client par lettre recommandée avec avis de réception ou télégramme.
Le client, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, sera remboursé immédiatement des sommes versées. Il recevra en outre une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Article 6 - arrivée : Le client doit se présenter le jour précisé et aux heures mentionnées sur le présent contrat. En cas d'arrivée tardive ou différée, le client doit prévenir le propriétaire.
Article 7 - règlement du solde : Le solde est à régler à l'arrivée dans le gîte. Les consommations et les prestations supplémentaires non mentionnées dans le présent contrat seront à régler en fin de séjour au propriétaire.
Article 8 - taxe de séjour : La taxe de séjour est un impôt local que le client doit acquitter auprès du propriétaire qui la reverse ensuite au trésor public.
Article 9 - dépôt de garantie : A l'arrivée du client dans le gîte, un dépôt de garantie dont le montant est indiqué sur la fiche descriptive jointe, est demandé par le propriétaire. A la fin du séjour, il sera restitué, déduction faite du coût de remise en état des lieux, si des dégradations ont été constatées.
Article 10 - utilisation des lieux : Le client devra assurer le caractère paisible de la location et en faire usage conformément à la destination des lieux.
Article 11 - capacité : Si le nombre de vacanciers se présentant au gîte excède la capacité d'accueil agréée par les différents services départementaux, le propriétaire est en mesure de refuser les
clients supplémentaires.
Ce refus ne peut en aucun cas être considéré comme une modification ou une rupture du contrat à l'initiative du propriétaire, de sorte qu'en cas de départ d'un nombre de vacanciers supérieur à ceux refusés, aucun remboursement ne peut être envisagé.
Article 12 - animaux : Le présent contrat précise si le client peut ou non séjourner en compagnie d'un animal domestique. En cas de non respect de cette clause par le client, le propriétaire peut refuser les animaux.
Ce refus ne peut en aucun cas être considéré comme une modification ou une rupture du contrat à l'initiative du propriétaire, de sorte qu'en cas de départ du client, aucun remboursement ne peut être envisagé.
Article 13 - assurance : Le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est invité à souscrire un contrat d'assurance type villégiature pour ces différents risques.
Article 14 - litiges : Toute réclamation relative à l'état descriptif doit être soumise à l'antenne départementale des Gîtes de France dans les 3 jours suivant la date du début du séjour.
Toute autre réclamation relative à un séjour doit être adressée par lettre, dans les meilleurs délais à l'antenne départementale des Gîtes de France compétente pour émettre une proposition en faveur d'un accord amiable. En cas de désaccord persistant, les litiges peuvent être soumis au service Qualité de la Fédération Nationale des Gîtes de France qui s'efforcera de trouver un accord
amiable. Ces dispositions ne préjugent pas des éventuelles actions.

CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION

Articles R-211-3 à R-211-11 du Code du Tourisme (Loi n°2009-888 du 22/07/2009)

 

Article R211-3

Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.

En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.

La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

 

Article R211-3-1

L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.

 

Article R211-4

Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :

1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;

2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;

3° Les prestations de restauration proposées ;

4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;

5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;

6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;

7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;

8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;

9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-8 ;

10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;

11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;

12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;

13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

 

 

 

 

Article R211-5

L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.

En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

 

Article R211-6

Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :

1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;

2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;

3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;

4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;

5° Les prestations de restauration proposées ;

6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;

7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;

8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8 ;

9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;

10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;

11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;

12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;

13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ;

14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;

15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;

16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;

17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;

18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;

19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :

a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;

b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;

20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4 ;

21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.

 

Article R211-7

L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.

Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

 

Article R211-8

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

 

Article R211-9

Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception :

-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;

-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

 

Article R211-10

Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.

Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

 

Article R211-11

Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;

-soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4.